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24TL00246 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Dismissal Due to Lack of Attorney Representation

Numéro de cause 24TL00246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, a designated country for removal, and imposing a three-year re-entry ban, after the administrative tribunal rejected their initial request. The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have their appeal brief presented by an attorney, as explicitly required by the notification of the judgment being challenged, and no exception for the mandatory representation applied, permitting rejection without prior request for regularization under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 811-7 du même code; Prefectural Expulsion Order Appeal Dismissal Due to Lack of Attorney Representation: The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have their appeal brief presented by an attorney, as explicitly required by the notification of the judgment being challenged, and no exception for the mandatory representation applied, permitting rejection without prior request for regularization under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif éloignement notification de la décision interdiction de représentation de l'avocat interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by order.

Article R. 811-7 du même code

This article establishes the general rule requiring representation by counsel for appeals before the administrative court of appeal, which forms the basis of the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2306078 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 24TL00246, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 16 janvier 2024, dont M. B a accusé réception le 17 janvier 2024, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 14 février 2024.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL00246