Expulsion Destination Appeal Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural order setting their country of destination for an expulsion measure. The appellate court summarily dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements explicitly stated in the notification of the judgment under appeal, specifically the obligation to be represented by an attorney and to include a copy of the contested judgment, and the court was authorized to reject such an appeal without prior opportunity for regularization based on those specific notification failures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 811-7 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 811-3 du code de justice administrative; Expulsion Destination Appeal Barred by Procedural Non-Compliance: The appellate court summarily dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements explicitly stated in the notification of the judgment under appeal, specifically the obligation to be represented by an attorney and to include a copy of the contested judgment, and the court was authorized to reject such an appeal without prior opportunity for regularization based on those specific notification failures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, but it does not cite a specific legal ground authorizing the rejection itself, only the rejection action.
Cited as the general basis for the President of the administrative court of appeal to reject appeals by order.
Cited in the reasoning regarding the obligation to be represented by counsel, a failure which contributes to the inadmissibility leading to the final order.
Cited in the reasoning regarding the exception allowing rejection without prior regularization for formal defects mentioned in the notification.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach a copy of the challenged judgment.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach a copy of the challenged judgment.
Cited in the reasoning as the article governing what must be mentioned in the notification regarding formal requirements (counsel, attached documents).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Lozère a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2400148 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 24TL00244, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code.
4. La lettre du 19 janvier 2024, dont M. B a accusé réception le 22 janvier 2024, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 25 janvier 2024 sans respecter ces formalités et n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 14 février 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00244