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24TL00216 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Untimely: Residence Permit Denial

Numéro de cause 24TL00216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment of December 15, 2023, which had upheld a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory. The appellate court dismissed the appeal as untimely because the appeal was filed on January 23, 2024, which was beyond the one-month appeal period that commenced upon the appellant's receipt of the judgment notification on December 20, 2023, justifying rejection under the relevant procedural rule concerning manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed as Untimely: Residence Permit Denial: The appellate court dismissed the appeal as untimely because the appeal was filed on January 23, 2024, which was beyond the one-month appeal period that commenced upon the appellant's receipt of the judgment notification on December 20, 2023, justifying rejection under the relevant procedural rule concerning manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision règles procédurales décision préfectorale de renvoi qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request (which determined the outcome of the case).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request due to its tardiness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the appellant's prayer for relief, this provision concerning costs was not explicitly applied in the operative articles (Article 1 and 2) of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2303192 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 24TL00216 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 15 décembre 2023, dont Mme A a accusé réception le 20 décembre 2023. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme A a néanmoins introduit sa requête le 23 janvier 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné sans avoir non plus déposé de demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 14 février 2024.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL00216