Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Based on ECHR Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an order to issue a permit or re-examine the request, asserting that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and involved a manifest error of assessment; the administrative court of appeal rejected the appeal by ordinance, finding that the appellant merely reiterated arguments already considered and adequately addressed by the administrative tribunal, which had correctly responded to the claims of manifest error and violation of Convention rights, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Based on ECHR Article 8: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the provision allowing presidents of administrative courts of appeal to dismiss manifestly unfounded appeals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300403 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 24TL00182 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En appel, Mme B se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'elle avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux points 4 et 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise à ces moyens. La requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 4 et 6 de leur jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 14 février 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00182