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24TL00181 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Lack of Legal Counsel

Numéro de cause 24TL00181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, removal specifications, and a one-year re-entry ban, after the administrative tribunal rejected the initial claim. The appellate court, exercising its power under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible appeals, dismissed the appeal because the notification of the lower court's judgment explicitly stated that an appeal required representation by a lawyer, and the appellant filed the appeal without legal counsel and did not qualify for any exception to this requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 811-7 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Lack of Legal Counsel: The appellate court, exercising its power under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible appeals, dismissed the appeal because the notification of the lower court's judgment explicitly stated that an appeal required representation by a lawyer, and the appellant filed the appeal without legal counsel and did not qualify for any exception to this requirement.

Mots-clés

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représentation légale expulsion préfectorale éloignement décision préfectorale de renvoi notification de la décision interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the appeal based on the procedural finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Court of Appeal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 811-7 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for an appeal to be presented by a mandated representative, the non-observance of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période d'un an.

Par un jugement n° 2305982 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 24TL00181, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 5 décembre 2023, dont M. B a accusé réception le 19 décembre 2023, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Toulouse, le 6 février 2024.

Le président de la cour,

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL00181