Legislator Jurisprudence & Législation
24TL00153 Généré par l'IA

Tram Collision Damages Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24TL00153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to appeal a lower court's order which dismissed their claim against a transport company for damages resulting from a tram collision, arguing the lower court was an incompetent jurisdiction. The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because the litigant filed the appeal without legal representation, despite the official notification of the lower court's decision explicitly stating that an appeal must be presented by an attorney, and no exception applied to waive this requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 811-7 du même code, Article R. 612-1; Tram Collision Damages Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because the litigant filed the appeal without legal representation, despite the official notification of the lower court's decision explicitly stating that an appeal must be presented by an attorney, and no exception applied to waive this requirement.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae représentation légale action en indemnité notification de la décision qualité pour recourir victime d'accident

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision serves as the legal basis for the President of the administrative court of appeal to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article R. 811-7 du même code
This provision is cited in the reasoning to justify the inadmissibility based on failure to be represented by a lawyer, which is a condition mentioned in the decision notification.
Article R. 612-1
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection without prior request for regularization based on the mandatory representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the President of the administrative court of appeal to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 811-7 du même code

This provision is cited in the reasoning to justify the inadmissibility based on failure to be represented by a lawyer, which is a condition mentioned in the decision notification.

Article R. 612-1

This provision is cited in the reasoning to justify the rejection without prior request for regularization based on the mandatory representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la société des transports de l'agglomération de Montpellier a refusé de l'indemniser des préjudices corporels et matériels qu'elle a subis suite à une collision entre un tramway et son véhicule survenu le 5 décembre 2023.

Par une ordonnance n° 2307615 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 24TL00153, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 16 janvier 2024, dont Mme A a accusé réception le 16 janvier 2024 par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Toulouse, le 6 février 2024.

Le président de la cour,

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL00153