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24TL00109 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Cassation Appeal

Numéro de cause 24TL00109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request to suspend their dismissal for professional inadequacy, order their reintegration, and secure back pay. The appellate court summarily rejected the appeal by order because the filing of the appeal, registered on January 8, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed significantly after the fifteen-day deadline for lodging a recourse in cassation, which applied to the lower court's order, and the appellant provided no justification for the delay or for seeking legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 523-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du même code; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Cassation Appeal: The appellate court summarily rejected the appeal by order because the filing of the appeal, registered on January 8, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed significantly after the fifteen-day deadline for lodging a recourse in cassation, which applied to the lower court's order, and the appellant provided no justification for the delay or for seeking legal aid.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif motifs de cassation assistance judiciaire gratuite retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

article R. 351-4 du même code

This procedural provision was cited to justify the administrative court of appeal's competence to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le maire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, de le réintégrer et de le titulariser au sein de la commune dans un autre service et, enfin, de prononcer le rappel de ses salaires et primes.

Par une ordonnance no 2306114 du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 24TL00109, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi () une cour administrative d'appel () relève de la compétence d'une juridiction administrative, () la cour administrative d'appel () est compétent[e], nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse a été notifiée à M. A le 6 novembre 2023 avec mention d'un délai de recours de quinze jours. M. A en a accusé réception le 9 novembre 2023. La requête n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 8 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours en cassation de 15 jours prévu par l'article R. 523-1 du code de justice administrative qui s'appliquait en l'espèce s'agissant d'une ordonnance de référé qui n'était pas susceptible d'appel mais de recours en cassation conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée, sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 351-4.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 6 février 2024.

Le président de la cour

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL00109