Case Concerning Competency for Recovery of Social Welfare Benefits Transmitted to the Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment from the administrative tribunal of Montpellier for decisions imposing recovery of social welfare benefits (€5,696.55 in RSA), an administrative fine (€500), and recovery of other benefits (€2,187.57 in prime d'activité and €179 in housing aid), following the tribunal's rejection of the claims, the appellant renewed these requests before the administrative court of appeal of Toulouse. The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that matters concerning benefits and allowances for the unemployed fall under the tribunal's jurisdiction in first and last resort, and therefore, pursuant to procedural rules concerning competency, ordered the immediate transmission of the case file to the Conseil d'État for continued instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1 du code de justice administrative; Case Concerning Competency for Recovery of Social Welfare Benefits Transmitted to the Conseil d'État: The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that matters concerning benefits and allowances for the unemployed fall under the tribunal's jurisdiction in first and last resort, and therefore, pursuant to procedural rules concerning competency, ordered the immediate transmission of the case file to the Conseil d'État for continued instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'Etat, applying this article concerning jurisdiction.
This article was cited to explain the initial jurisdiction of the administrative tribunal, which influenced the decision to transfer the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 5 696,55 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 2 187,57 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 et d'un indu de 179 euros d'aide au logement pour la période du 1er mars au 31 juillet 2021 ;
4°) de condamner l'administration à l'indemniser du préjudice résultant de la suppression de tout paiement au mois de septembre 2021
Par un jugement n° 2201491 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 24TL00049, Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 5 696,55 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 2 187,57 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 et d'un indu de 179 euros d'aide au logement pour la période du 1er mars au 31 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- le jugement n° 2201491 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et Mme B A.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00049