Appeal Dismissed for Lack of Legal Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative tribunal's order that rejected her initial demand for benefits under a decree concerning the children of former auxiliary personnel, after the relevant office had previously denied her claim. The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order because the filing failed to meet the mandatory requirement under administrative justice code articles that appeals must be presented by legal counsel, a requirement explicitly stated in the notification of the lower court's decision, and no exception applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 811-7 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Counsel: The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order because the filing failed to meet the mandatory requirement under administrative justice code articles that appeals must be presented by legal counsel, a requirement explicitly stated in the notification of the lower court's decision, and no exception applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the administrative court of appeal to reject the appeal by order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the requirement for representation by counsel in appeals, which supports the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Par une ordonnance n° 2303564 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 24TL00005, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 13 octobre 2023 qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL00005