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24PA05053 Généré par l'IA

Appeal of Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Dismissed

Numéro de cause 24PA05053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment that upheld a police prefect's decision refusing a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and setting the country of destination. The appellant argued the prefect's decision involved a failure to conduct a thorough examination of her personal situation, constituted a manifest error of assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, specifically citing severe health concerns. The appellate court dismissed the appeal via an order, ruling that the appellant presented no new facts or law since the lower court had correctly rejected the same arguments; specifically, although the appellant suffered from a severe medical condition, she failed to establish or seriously allege that appropriate treatment would be unavailable in her country of origin, rendering the appeal manifestly unfounded under administrative procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal of Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Dismissed: The appellant argued the prefect's decision involved a failure to conduct a thorough examination of her personal situation, constituted a manifest error of assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, specifically citing severe health concerns. The appellate court dismissed the appeal via an order, ruling that the appellant presented no new facts or law since the lower court had correctly rejected the same arguments; specifically, although the appellant suffered from a severe medical condition, she failed to establish or seriously allege that appropriate treatment would be unavailable in her country of origin, rendering the appeal manifestly unfounded under administrative procedural code.

Mots-clés

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droit de séjour traitement médical congé de convenance personnelle renvoi malgré motifs médicaux situation dans le pays d'origine motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2420493/8 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Maimouna Abdou doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler ce jugement n° 2420493/8 du 6 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 12 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1985 et entrée en France le 2 août 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, suite à l'hémorragie méningée et l'hémorragie ventriculaire survenues conséquemment à une rupture d'anévrisme, elle n'établit, ni allègue sérieusement qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article

R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 avril 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie VIDAL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0