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24PA04843 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed for Failure to Retain Counsel

Numéro de cause 24PA04843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a lower administrative court's judgment which upheld a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory, specifying the country for removal, and imposing a twelve-month re-entry ban. The appellate court rejected the appeal by ordinance, reasoning that under the administrative justice code, appeals in this type of dispute must be presented by a lawyer unless specifically exempted, and since the appellant failed to retain counsel and the notification of the prior judgment had explicitly stated this requirement, the appeal was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and was therefore dismissed without a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed for Failure to Retain Counsel: The appellate court rejected the appeal by ordinance, reasoning that under the administrative justice code, appeals in this type of dispute must be presented by a lawyer unless specifically exempted, and since the appellant failed to retain counsel and the notification of the prior judgment had explicitly stated this requirement, the appeal was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and was therefore dismissed without a request for regularization.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée départ du pays recours contre décision de renvoi réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the appeal on the ground that it was manifestly inadmissible, citing the 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2412776 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2412776 du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification du jugement en date du 15 novembre 2024, comportait la mention, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.