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24PA04777 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Entry Ban Upheld Due to Criminal Convictions Despite Family Ties

Numéro de cause 24PA04777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a ministerial decision prohibiting his return to French territory and challenged the administrative court's prior judgment that rejected this claim, arguing the initial decision lacked a proper legal basis, failed to consider his personal situation and the best interests of the child (Convention on the Rights of the Child, Article 3(1)), and violated his right to private and family life (ECHR Article 8) due to his family ties in France. The appellate court, ruling via order, dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the initial court adequately addressed the arguments concerning the child's rights and personal examination, upheld that the basis for the prohibition, a prior denial of residency renewal, was established despite the appellant's non-notification claim, and found that the appellant's repeated criminal convictions, including for theft, driving without a license, and spousal violence, demonstrated a serious threat to public order, thus justifying the disproportionate nature of the entry ban despite his decade-long presence and French children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Entry Ban Upheld Due to Criminal Convictions Despite Family Ties: The appellate court, ruling via order, dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the initial court adequately addressed the arguments concerning the child's rights and personal examination, upheld that the basis for the prohibition, a prior denial of residency renewal, was established despite the appellant's non-notification claim, and found that the appellant's repeated criminal convictions, including for theft, driving without a license, and spousal violence, demonstrated a serious threat to public order, thus justifying the disproportionate nature of the entry ban despite his decade-long presence and French children.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit au retour expulsion pénale annulation de la naturalisation facilitée menace en droit pénal droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly devoid of merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's claim for costs, but since the appeal was rejected, no costs were awarded under this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2417784 en date du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2417784 du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2024 ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un titre de séjour, de lui restituer son passeport et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission de réponse aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant algérien né le 28 mars 1987, une interdiction de retour sur le territoire français. M. A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, aux points 2 et 10 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que la décision attaquée n'avait pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle et avait été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 12 décembre 2023 que, pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur une précédente décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait prononcé à l'encontre de l'intéressé le 22 février 2022. Le requérant conteste l'existence de cette décision, dont il soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, cette décision a été produite devant le tribunal par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a ainsi établi son existence. La circonstance, à supposer établie, que la décision du 22 février 2022 n'aurait pas été correctement notifiée à M. A n'a pas d'incidence sur la légalité de celle-ci et ne prive pas la décision attaquée de base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 14 février 2019 à trente-cinq heures de travaux d'intérêt général pour vol, le 18 mars 2019 à huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé, le 26 janvier 2023 à un an et trois mois d'emprisonnement pour vol, le 20 avril 2023 à six mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et refus d'obtempérer, et enfin, le 21 juin 2023 à quatre mois d'emprisonnement pour violence sur conjoint. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

8. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que M. A n'exerçait pas l'autorité parentale sur ses deux enfants, qui résidaient avec leur mère. Le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement.

9. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que M. A faisait état de sa présence en France depuis plus de dix ans et de son union avec une ressortissante française avec laquelle il avait eu deux enfants de nationalité française. Toutefois, les juges de première instance ont considéré qu'eu égard à la menace grave pour l'ordre public que constituait la présence en France de l'intéressé, ce dernier n'était pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il faisait l'objet portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

Le président-assesseur de la 9ème chambre,

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0