Residence Permit Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a administrative court's judgment which upheld a prefectural decision refusing a residence permit and ordering the individual's departure from the territory. The appellate court dismissed the appeal in an order because the filing was manifestly inadmissible, as the appeal was lodged on November 10, 2024, which was beyond the one-month statutory deadline that commenced upon notification of the initial judgment on October 5, 2024, thus allowing for dismissal under the relevant provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Appeal Timeliness: The appellate court dismissed the appeal in an order because the filing was manifestly inadmissible, as the appeal was lodged on November 10, 2024, which was beyond the one-month statutory deadline that commenced upon notification of the initial judgment on October 5, 2024, thus allowing for dismissal under the relevant provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the core of the final order.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Although requested in the original petition (point 4), this article concerning costs was not reiterated or explicitly applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2315630 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B, représenté par Me Akuesson, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2315630 du 2 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 octobre 2024. Or, la requête de M. B contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0