Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Repetitive Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's judgment that upheld the refusal by the national immigration and integration office to reinstate their material reception conditions. The administrative court of appeal determined that the appeal application was manifestly inadmissible because it merely reproduced the entire arguments from the initial filing without setting forth any specific grounds or means of appeal against the lower court's decision, failing to meet the requirements of the Administrative Justice Code, thus leading to the rejection of the appeal in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Repetitive Arguments: The administrative court of appeal determined that the appeal application was manifestly inadmissible because it merely reproduced the entire arguments from the initial filing without setting forth any specific grounds or means of appeal against the lower court's decision, failing to meet the requirements of the Administrative Justice Code, thus leading to the rejection of the appeal in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests.
The rejection of the appeal is based on the failure to meet the requirements for statement of grounds of appeal set out in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2423421 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 août 1993, fait appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. A l'exception des moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de son insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, que le requérant ne reprend pas en appel, la requête susvisée de M. A se borne à reproduire intégralement et exclusivement le reste du texte de sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2024 et de la décision du 27 août 2024 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.