Legislator Jurisprudence & Législation
24PA04468 Généré par l'IA

Appeal Against Designation of Country of Return Following Criminal Conviction and Deportation Order

Numéro de cause 24PA04468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision that designated his country of return following a one-year ban from French territory, which itself followed a criminal conviction and a one-year deportation order. The court summarily dismissed the appeal on the grounds that the designation decision was sufficiently motivated by citing the underlying conviction, the appellant failed to demonstrate that the prefect failed to sufficiently examine his personal situation, the appellant could not validly invoke Article 8 of the ECHR against the designation decision, and the appellant provided no concrete evidence to support claims of persecution or inadequate medical care in his country of origin that would trigger protection under Article 3 of the ECHR. Consequently, the appeal against the lower court's rejection of the annulment request was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Appeal Against Designation of Country of Return Following Criminal Conviction and Deportation Order: The court summarily dismissed the appeal on the grounds that the designation decision was sufficiently motivated by citing the underlying conviction, the appellant failed to demonstrate that the prefect failed to sufficiently examine his personal situation, the appellant could not validly invoke Article 8 of the ECHR against the designation decision, and the appellant provided no concrete evidence to support claims of persecution or inadequate medical care in his country of origin that would trigger protection under Article 3 of the ECHR. Consequently, the appeal against the lower court's rejection of the annulment request was deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

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persécution interdiction de renvoi situation dans le pays d'origine éloignement révocation de l'autorisation de séjour réextradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article states that the appeal of M. B is rejected, which is the final decision on the merits of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly devoid of merit.

Article 1er

This article dictates that M. B is not admitted provisionally to the benefit of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il fait l'objet.

Par un jugement n° 2411988 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Imbert, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2411988 du 3 octobre 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il fait l'objet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Imbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 juillet 1997, a été condamné par une ordonnance d'homologation du 23 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Meaux à une peine principale d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an, assortie de l'exécution provisoire. Placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures en application de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa rétention a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 28 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il fait l'objet. M. B interjette appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que le requérant a été condamné par le tribunal judicaire de Meaux le 23 septembre 2023 à une peine d'interdiction du territoire français d'un an et qu'ainsi il y avait lieu de procéder à son éloignement. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de

Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.

5. En troisième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. B, qui conteste la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement précédemment édictée à son encontre, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que seule la mesure d'éloignement est de nature, le cas échéant, à porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé en France. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il risquerait d'être persécuté en Algérie et que son état de santé nécessite un suivi médical disponible qu'en France, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément sérieux ou probant permettant de considérer qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 3 octobre 2024 et de l'arrêté du 27 septembre 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Paris, le 18 décembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0