Legislator Jurisprudence & Législation
24PA04450 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Procedural Irregularity

Numéro de cause 24PA04450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prior administrative judgment that had rejected their claim to void a police prefect's order mandating their departure from French territory within thirty days and specifying the country of removal. The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have their appeal brief presented by a lawyer, as required for this type of litigation, and the notification of the initial judgment had explicitly warned of this procedural requirement, meaning the court was not obligated to request a regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Based on Procedural Irregularity: The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have their appeal brief presented by a lawyer, as required for this type of litigation, and the notification of the initial judgment had explicitly warned of this procedural requirement, meaning the court was not obligated to request a regularization.

Mots-clés

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condition de recevabilité rupture de ban éloignement recours en annulation en droit de l'Union procédure d'exécution décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the dispositive, confirming the court's final order regarding the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to lack of representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de police de Paris qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2422432/3-1 du 16 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2422432 du 16 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification du jugement en date du 16 octobre 2024, notifiée à M. A le 17 octobre 2024, comportait la mention, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.