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24PA04433 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24PA04433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative court judgment that upheld a police prefect's order requiring him to leave the territory immediately, specifying the country of removal, and imposing a three-year re-entry ban, an order the appellant argued was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated Article 8 of the ECHR due to a manifest error of assessment. The appellate court summarily dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant's arguments regarding the authority's competence were correctly rejected by the first judge since a published delegation decree does not need to be appended, and further affirming the rejection of the motivation, Article 8, and manifest error claims, noting the appellant had been staying illegally since his residence permit expired in 2018 without seeking renewal, thus rendering the appeal manifestly unfounded under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The appellate court summarily dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant's arguments regarding the authority's competence were correctly rejected by the first judge since a published delegation decree does not need to be appended, and further affirming the rejection of the motivation, Article 8, and manifest error claims, noting the appellant had been staying illegally since his residence permit expired in 2018 without seeking renewal, thus rendering the appeal manifestly unfounded under procedural rules.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée rupture de ban renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre décision de renvoi arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core of the final order, rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis used to reject the appeal as manifestly unfounded by the President.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411806 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par

Me Boy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 24 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1993 à Douar Ouled Boubker et entré en France le 20 août 2015 selon ses déclarations, a fait l'objet de l'arrêté querellé du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B interjette appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2023 :

3. En premier lieu, M. B reprend en cause d'appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux en faisant valoir que " l'arrêté de délégation demeure introuvable et qu'à tout le moins, il aurait dû être joint à la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant observé que l'administration n'est pas tenue de joindre l'arrêté de délégation dès lors que ce dernier, qui a valeur réglementaire, est régulièrement publié et est, par suite, opposable.

4. En second lieu, M. B réitère en cause d'appel les moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, il y a lieu d'écarter ces moyens, étant en outre relevé que l'arrêté contesté indique que M. B était titulaire d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 7 octobre 2018 et qu'il n'en a, depuis lors, pas sollicité le renouvellement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2024 et de l'arrêté du 24 novembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

B. AUVRAY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.