Legislator Jurisprudence & Législation
24PA04413 Généré par l'IA

Appellant v. Prefecture (Expulsion Order)

Numéro de cause 24PA04413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative appellant sought to annul a prefectural decision that ordered his departure from French territory within thirty days following the refusal of a residence permit, after the initial administrative tribunal rejected his claim. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, finding that conclusions seeking annulment of the refusal to grant the residence permit were inadmissible as new in the appeal, and that the arguments concerning errors of law or assessment in the initial judgment related to the merits rather than the regularity of the decision. Furthermore, the court determined that the individual failed to justify the necessary grounds, such as stable professional integration or sufficient links to family in France, required to impede the lawful issuance of the expulsion order based on the relevant immigration code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appellant v. Prefecture (Expulsion Order): The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, finding that conclusions seeking annulment of the refusal to grant the residence permit were inadmissible as new in the appeal, and that the arguments concerning errors of law or assessment in the initial judgment related to the merits rather than the regularity of the decision. Furthermore, the court determined that the individual failed to justify the necessary grounds, such as stable professional integration or sufficient links to family in France, required to impede the lawful issuance of the expulsion order based on the relevant immigration code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale expulsion en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aucun texte n'obligeait l'autorité préfectorale, avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, à saisir, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
511, devenu le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the appeal as manifestly lacking foundation by way of an order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly lacking foundation by way of an order.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to deny provisional legal aid because the action was manifestly lacking foundation.

article 20 de la même loi

This article authorized the court to rule on provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2300577 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que " le préfet a sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation parfaitement motivé sa décision motif pris de ce que la circonstance que certains des motifs mentionnés seraient entachés d'erreur de fait ou d'appréciation ne relève pas de la motivation de ces décisions mais de leur bien-fondé alors même que les énonciations du jugement sans en préciser la raison n'a pas vérifié que la décision ne répondait pas au critère cumulatif de l'article L. 511-1 3° a) " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que la préfète a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du " 2° du I de l'article L. 511-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de titre de séjour avait été examinée au regard des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les éléments qu'il a produit sur ses liens personnels et professionnels en France n'étaient pas suffisants pour conclure à son intégration sociale et professionnelle et que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la réalité des liens qu'il entretenait avec son père et les autres membres de sa fratrie ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Par un arrêté du 26 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A, ressortissant malien, né le 22 décembre 1990, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination. M. A fait appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. A aurait présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. En deuxième lieu, la demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun tendait uniquement à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé par le requérant, tiré de ce que le tribunal administratif se serait mépris sur la ou les décisions attaquées, doit être écarté.

5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation ou une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu'être écartés.

6. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé par le requérant, tiré de cette mesure d'éloignement aurait été pris à tort sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-11, devenu le 2° de l'article L. 611-1 de ce code, doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, aucun texte n'obligeait l'autorité préfectorale, avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, à saisir, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut de saisine préalable de cette commission avant l'intervention de cette mesure, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En sixième lieu, à supposer que M. A doive être regardé comme se prévalant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence et dont il a deux enfants nés le 18 juin 2016 et le 25 septembre 2021, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, où il est entré à une date non précisée, ni de celle de sa relation maritale dont il prévaut, ni même de la stabilité de cette dernière. De même, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu de façon irrégulière. De plus, s'il fait état d'un emploi d'éboueur, il n'en justifie pas, tandis que s'il ressort de ses relevés de compte bancaire qu'il a bénéficié de virements au cours de l'année 2022 de la part de la société " Uber B.V. ", il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni être à même de subvenir aux besoins de sa famille, sa compagne bénéficiant du revenu de solidarité active. Par ailleurs, s'il produit les titres de séjour de son père et de membres de sa fratrie, il n'établit, ni n'allègue entretenir avec eux des liens effectifs. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale à l'étranger et, en particulier, en Italie, où il a été titulaire d'un titre de séjour, ou au Mali où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

9. En dernier lieu, par l'arrêté contesté, M. A a bénéficié d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré d'une méconnaissance du a) du 3° du II de l'article L. 511, devenu le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

11. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

12. L'action de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.