Legislator Jurisprudence & Législation
24PA04401 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 24PA04401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a prefectural order requiring their departure from French territory, which had previously been upheld by the administrative tribunal, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated articles concerning the rights of the child and prohibitions against inhuman or degrading treatment and respect for private and family life. The appellate court dismissed the appeal by order, finding the initial order sufficiently motivated and rejecting the appellant's arguments—which were largely repetitions of those made below without new elements—by adopting the reasoning of the lower court, and further dismissing the claim regarding the destination country due to lack of supporting detail, concluding that the appeal was manifestly without merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed: The appellate court dismissed the appeal by order, finding the initial order sufficiently motivated and rejecting the appellant's arguments—which were largely repetitions of those made below without new elements—by adopting the reasoning of the lower court, and further dismissing the claim regarding the destination country due to lack of supporting detail, concluding that the appeal was manifestly without merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille départ du pays éloignement expulsion préfectorale argumentation motivée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2411909/8 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gateau Leblanc, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2411909/8 du 9 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de police.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () "

2. Par un arrêté 24 avril 2024, le préfet de police a fait obligation à Mme A B, de nationalité colombienne, de quitter le territoire français. Mme A B relève appel du jugement du 26 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 4 de son jugement.

5. En dernier lieu, si Mme A B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

J. BONIFACJ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0