Police Prefect v. Individual (Administrative Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was lodged by the police prefect seeking to overturn a lower court's judgment that annulled a three-year entry ban and notification to the Schengen information system previously imposed on an individual. The Court of Appeal, referencing provisions of the Code of Administrative Justice concerning deemed withdrawal for failure to file a supplemental brief after formal notice, noted that the prefect failed to produce the promised supplemental memorandum within the one-month deadline granted following notification via the Télérecours system, thus resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5 du même code; Police Prefect v. Individual (Administrative Appeal Withdrawal): The Court of Appeal, referencing provisions of the Code of Administrative Justice concerning deemed withdrawal for failure to file a supplemental brief after formal notice, noted that the prefect failed to produce the promised supplemental memorandum within the one-month deadline granted following notification via the Télérecours system, thus resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to grant the waiver of the appeal request.
This provision authorizes the President of the chamber to grant the waiver via ordinance.
This provision establishes that failure to submit the announced supplementary brief results in the assumption of withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2418481/6 du 3 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 juillet 2024 et rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2418481/6 du 3 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier adressé le 15 octobre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours, le préfet de police a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.