Appealability of Provisional Expert Fee Allocation in Preliminary Injunction Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a lower administrative court's order that provisionally allocated fees to an expert appointed in a preliminary injunction proceeding and requested that the State bear the costs of the expertise. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the administrative justice code, an order granting an expert a provisional allowance pursuant to Article R. 621-12 is not subject to appeal, thus rendering the litigant's request inadmissible and leading to rejection under the summary procedure outlined in Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Appealability of Provisional Expert Fee Allocation in Preliminary Injunction Proceedings: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the administrative justice code, an order granting an expert a provisional allowance pursuant to Article R. 621-12 is not subject to appeal, thus rendering the litigant's request inadmissible and leading to rejection under the summary procedure outlined in Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order of the decision, rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur la requête présentée par M. B D, ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à M. A C, expert.
Par une ordonnance n° 2400998 du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a accordé à l'expert, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 621-12 du code de justice administrative, une allocation provisionnelle de 2 500 euros, mise à la charge de M. D.
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. D demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-12 du même code : " Le président de la juridiction peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ".
3. La requête de M. D tend à la réformation de l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun en date du 26 août 2024 allouant une allocation provisionnelle à l'expert désigné dans le cadre de la procédure de référé enregistrée sous le n° 2400998. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La présidente assesseure de la troisième chambre,
Marianne JULLIARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.