Rejection of Late Appeal Against Residence Permit Denial and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from France, and designated an expulsion country, after the administrative tribunal rejected the claim on June 14, 2024. The appellate court rejected the subsequent appeal, filed on September 23, 2024, because the appeal was manifestly inadmissible, as it was filed after the one-month statutory deadline which began upon notification of the judgment around June 18, 2024, and was not submitted through a mandated attorney, justifying rejection by order under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 776-9 du même code; Rejection of Late Appeal Against Residence Permit Denial and Expulsion Order: The appellate court rejected the subsequent appeal, filed on September 23, 2024, because the appeal was manifestly inadmissible, as it was filed after the one-month statutory deadline which began upon notification of the judgment around June 18, 2024, and was not submitted through a mandated attorney, justifying rejection by order under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative decision to dismiss the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal by ordinance.
Cited to establish that the appeal was filed outside the prescribed one-month deadline, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2312958 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2024 a été notifié à M. A, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 18 juin 2024 et que ce courrier mentionnait le délai d'appel d'un mois ainsi d'ailleurs que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Par suite, alors que M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête, qui n'a été présentée que le 23 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel, et qui, au surplus, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat, est tardive et, par suite et en tout état de cause, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.