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24PA04071 Généré par l'IA

Retention in Primary School Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24PA04071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower administrative court's rejection of her request to annul a departmental commission's decision upholding her daughter's retention in the first grade of primary school. The administrative appellate court determined that, as this type of dispute required representation by a mandatory legal agent and the initial notification of the lower court's order referenced this requirement for future recourse, the appeal was manifestly inadmissible because the litigant failed to secure representation by an attorney or regularize her filing after being specifically requested to do so by the court. Consequently, the court dismissed the appeal based on procedural inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Retention in Primary School Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative appellate court determined that, as this type of dispute required representation by a mandatory legal agent and the initial notification of the lower court's order referenced this requirement for future recourse, the appeal was manifestly inadmissible because the litigant failed to secure representation by an attorney or regularize her filing after being specifically requested to do so by the court. Consequently, the court dismissed the appeal based on procedural inadmissibility.

Mots-clés

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représentation légale condition de recevabilité notification de la décision licenciement administratif droit de rétention droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission départementale d'appel du premier degré de l'académie de Créteil a décidé le redoublement de sa fille, C A, dans sa classe actuelle de CP.

Par une ordonnance n° 2410046 du 18 juillet 2024, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 496540 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du conseil d'état a attribué le jugement de la requête de Mme A à la cour administrative d'appel de Paris.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410046 du 18 juillet 2024 rendue par le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 de la commission départementale d'appel du premier degré de l'académie de Créteil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".

4. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que le pourvoi en cassation devait être présenté par un avocat. Si, par une ordonnance n° 496540 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du conseil d'état a attribué le jugement de la requête de Mme A à la cour administrative d'appel de Paris, celle-ci s'est vue adresser le 30 septembre 2024 une demande de régularisation à fin de représentation par un mandataire. Malgré la demande de régularisation effectuée par la Cour, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête d'appel de Mme A, qui n'a pas été présentée par un avocat, ni régularisée dans le délai fixé pour ce faire, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Académie de Créteil.

Fait à Paris, le 7 mars 2025

La présidente de la 6ème chambre,

J. BONIFACJ

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0