Appeal of Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a first instance judgment that upheld a prefectural decision denying the renewal of their residence permit, ordering their departure from the territory within thirty days, and designating their country of removal. The appellant raised arguments concerning the signatory's incompetence, violation of a specific provision regarding foreigners' entry and stay, manifest error in setting the voluntary departure period, and violation of the European Convention on Human Rights concerning the destination country. The appellate court, ruling by order based on procedural rules for manifestly ill-founded appeals, found that the appellant presented no new relevant legal or factual arguments or evidence to challenge the first instance court's reasoning, leading to the rejection of the appeal in its entirety, including associated claims for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal of Residence Permit Denial Upheld: The appellant raised arguments concerning the signatory's incompetence, violation of a specific provision regarding foreigners' entry and stay, manifest error in setting the voluntary departure period, and violation of the European Convention on Human Rights concerning the destination country. The appellate court, ruling by order based on procedural rules for manifestly ill-founded appeals, found that the appellant presented no new relevant legal or factual arguments or evidence to challenge the first instance court's reasoning, leading to the rejection of the appeal in its entirety, including associated claims for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on the provisions cited in the reasoning, specifically Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis for the rejection of the appeal by order because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400185 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Paruelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 19 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 26 avril 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de l'arrêté contesté, de l'incompétence de son signataire et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 8 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.