Appeal Against Residence Assignment and Deportation Order Dismissed for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural order imposing a renewable 45-day residence assignment, requiring daily police reporting, prohibiting travel outside the department, and mandating surrender of identity documents pending deportation, after the administrative tribunal had rejected the initial claim. The administrative court of appeal dismissed the appeal by order, reasoning that the request for provisional legal aid was unnecessary as the appellant was already represented and no urgency existed, and that the grounds for appeal—including alleged failure to examine the situation, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and infringement of the European Convention on Human Rights Article 8—were merely repetitions of arguments previously deemed unfounded by the lower court, rendering the appeal manifestly without merit under procedural rules allowing for dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Residence Assignment and Deportation Order Dismissed for Lack of Merit: The administrative court of appeal dismissed the appeal by order, reasoning that the request for provisional legal aid was unnecessary as the appellant was already represented and no urgency existed, and that the grounds for appeal—including alleged failure to examine the situation, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and infringement of the European Convention on Human Rights Article 8—were merely repetitions of arguments previously deemed unfounded by the lower court, rendering the appeal manifestly without merit under procedural rules allowing for dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in the reasoning for denying provisional legal aid, although the definitive order only states the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du
19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les weekends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Villepinte, lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de la Seine-Saint-Denis (sauf-conduit), et lui a fait obligation de remettre aux services de police l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Par un jugement n° 2410531 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. B, représenté par Me Rivierez, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 14 août 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande assorti d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 juin 1988, relève appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les weekends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Villepinte, lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet (sauf-conduit), et lui a fait obligation de remettre aux services de police l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. M. B, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite, et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce que le jugement entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, critique le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Il ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
6. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu garanti par les droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La présidente de chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.