Appellant's Failure to Secure Legal Representation Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to overturn a lower court's rejection of their request to annul an order designating their country of return as the nation of origin, and to compel the issuance of a long-term residency permit, however, the administrative appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory requirement of representation by a lawyer, as explicitly stated in the notification of the initial administrative decision, and this requirement was not waived despite the appellant's prior unsuccessful request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appellant's Failure to Secure Legal Representation Renders Appeal Inadmissible: D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited in the appellant's prayer for relief concerning costs, but not explicitly ordered in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret du 3 août 2021 fixant le Vietnam comme pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2302444 du 11 juillet 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 M. A, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 3 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 11 juillet 2024 notifiant à M. A l'ordonnance du tribunal administratif de Paris dont il fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat.
M. A a néanmoins introduit sa requête sans respecter cette formalité dès lors qu'il n'a pas eu recours au ministère d'avocat et alors que par décision du 11 décembre 2024, définitive, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 16 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.