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24PA03653 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 24PA03653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn an administrative decision that ordered his departure from French territory, having already been rejected by the administrative tribunal, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error in assessing his personal situation. The appellate court dismissed the appeal in a summary order, noting that the request for provisional legal aid was moot because the appellant had already been granted full legal aid, and finding that the appellant failed to present any relevant arguments in support of his initial claims that would warrant overturning the lower court's reasoning, deeming the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Dismissed as Manifestly Unfounded: The appellate court dismissed the appeal in a summary order, noting that the request for provisional legal aid was moot because the appellant had already been granted full legal aid, and finding that the appellant failed to present any relevant arguments in support of his initial claims that would warrant overturning the lower court's reasoning, deeming the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi argumentation motivée droits de l'homme révision en matière d'asile inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the appeal as manifestly unfounded based on this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the part of the dispositive that was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the part of the dispositive that was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2411006/6-2 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. C A, représenté par

Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. C A, ressortissant bangladais né le 22 octobre 2002, est entré en France le 20 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

24 novembre 2023. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et d'injonction :

4. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 5 septembre 2025.

La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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