Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03595 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Veteran Status Case

Numéro de cause 24PA03595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a lower administrative court's order which upheld a decision denying him the status of a combatant by the office for veterans and war victims, having previously had his request for legal aid rejected. The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer, which is mandatory for this type of case, and the notification of the lower court's decision explicitly informed the appellant of this requirement, thus making prior invitation to regularize unnecessary under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Veteran Status Case: The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer, which is mandatory for this type of case, and the notification of the lower court's decision explicitly informed the appellant of this requirement, thus making prior invitation to regularize unnecessary under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation légale positions administratives assistance judiciaire gratuite notification de la décision statut juridique victime de guerre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive action (rejection of the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive action (rejection of the appeal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2019 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 2412080 du 25 juin 2024 la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2412080 du 25 juin 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Par une décision n° 2024/005973 du 8 janvier 2025, la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 25PA00856 du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). Aux termes de l'article R751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".

4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.