Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03495 Généré par l'IA

Company v. Tax Administration (Mootness of Withholding Tax Restitution Appeal)

Numéro de cause 24PA03495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a administrative tribunal's judgment that partially rejected its claims for the restitution of withholding tax paid for the years 2018, 2019, and 2020, after the initial tribunal had already granted relief regarding 2015, 2016, and 2017 claims. The administrative court ruled that since the administration subsequently granted the restitution for the remaining disputed periods (2018-2020) through a dégrèvement issued after the appeal was filed, the company's conclusions seeking annulment of the prior judgment regarding these specific restitutions had become moot under the provisions allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request. The court ordered that there was no longer a need to rule on the contested conclusions, rejected the remaining requests, and made no order regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article 1728 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Tax Administration (Mootness of Withholding Tax Restitution Appeal): The administrative court ruled that since the administration subsequently granted the restitution for the remaining disputed periods (2018-2020) through a dégrèvement issued after the appeal was filed, the company's conclusions seeking annulment of the prior judgment regarding these specific restitutions had become moot under the provisions allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request. The court ordered that there was no longer a need to rule on the contested conclusions, rejected the remaining requests, and made no order regarding legal costs.

Mots-clés

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impôt à la source frais administratifs déduction fiscale procès fiscal assainissement de l'entreprise en droit fiscal déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the appeal's main conclusions regarding the annulment of the lower court judgment and the restitution of taxes.

Article 2

Used to reject the remainder of the appellant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's power to issue this ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on a request.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, although the final order rejects the appellant's claims under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, la société Temporel a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, la réduction des rappels de retenue à la source, assortis des intérêts de retard et majoration de 10 % en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016, à concurrence respectivement de 131 212 et 129 508 euros, d'autre part, à titre principal, la restitution de la retenue à la source qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre des années 2017, 2018, 2019 et des deux premiers trimestres de l'année 2020, à hauteur d'un montant respectif de 52 863, 27 762, 19 730 et 4 990 euros et, à titre subsidiaire, la restitution de la retenue à la source qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre des années 2018 et 2019, à hauteur d'un montant respectif de 12 693 et 6 783 euros et, enfin, la restitution de la retenue à la source qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre des trois premiers trimestres de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 7 846 euros, dont 2 856 euros correspondent au troisième trimestre de l'année 2020.

Par un jugement nos 2111856, 2111877 et 2313784/1-3 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 2111877, à concurrence du dégrèvement de retenue à la source d'un montant de 2 179 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre des années 2019 et 2020, a réduit la base des rappels de retenue à la source, au titre des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016 de, respectivement, 211 424 euros et 223 289 euros, l'a déchargée des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2, lui a accordé la restitution d'un montant de retenue à la source de 52 863 euros au titre de l'année 2017, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes nos 2111877 et 2313784.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024 la société Temporel, représentée par Me Jouniaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 2111856, 2111877 et 2313784/1-3 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la retenue à la source acquittée au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;

2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source restant en litige au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour des montants, respectivement, de 26 229 euros, 18 350 euros et 7 047 euros ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte du mémoire du ministre et de l'avis du dégrèvement du 17 septembre 2024 transmis à la Cour que l'administration a fait droit à la demande de restitution de la retenue à la source en litige en appel. Par suite les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de restitution de ces impositions sont devenues sans objet.

3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement nos 2111856, 2111877 et 2313784/1-3 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté les conclusions la société Temporel relatives à la retenue à la source acquittée au titre des années 2018, 2019 et 2020 et de restitution de ces impositions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Temporel est rejeté.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à la société Temporel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Sylvie VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0