Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03489 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Appeal Dismissed

Numéro de cause 24PA03489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality appealed the rejection of their request to annul a prefectoral order compelling immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, based on arguments including insufficient motivation, failure to conduct a specific examination of their situation, error in assessing their status under immigration law, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, the individual was subject to removal under immigration law due to their irregular status and prior evasion of an earlier expulsion order, and that the prior rejection of a regularization request did not affect the legality of the current removal measure; furthermore, the court found no evidence that a specific review of their personal, professional, or family situation was omitted, determined that, as an Algerian national covered exclusively by the 1968 agreement, the appellant could not rely on certain provisions of the Immigration Code, and concluded that the established ties in France were insufficient to prevent deportation, as family remained in the country of origin, thus rejecting all claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Deportation Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, the individual was subject to removal under immigration law due to their irregular status and prior evasion of an earlier expulsion order, and that the prior rejection of a regularization request did not affect the legality of the current removal measure; furthermore, the court found no evidence that a specific review of their personal, professional, or family situation was omitted, determined that, as an Algerian national covered exclusively by the 1968 agreement, the appellant could not rely on certain provisions of the Immigration Code, and concluded that the established ties in France were insufficient to prevent deportation, as family remained in the country of origin, thus rejecting all claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement situation dans le pays d'origine départ du pays droit de demeurer interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this article, which allows designated magistrates to reject manifestly ill-founded appeals by order.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article, which allows designated magistrates to reject manifestly ill-founded appeals by order.

1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis authorizing the prefect to order the expulsion, and although not explicitly repeated in the dispositive orders (which only reject the appeal), it is the fundamental substantive rule justifying the rejection of the claim against the OQTF.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400278 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées des mêmes illégalités internes que celles entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant algérien, né le 3 février 1995 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2020, a été interpellé le 7 janvier 2024, lors d'un contrôle routier, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 8 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, la circonstance que sa demande de régularisation de sa situation au regard du séjour a fait l'objet d'une décision de rejet de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 décembre 2023 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre les quatre mesures contestées à l'encontre de M. A, la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef ces décisions doit être écarté.

7. En cinquième lieu, M. A, ressortissant algérien dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, ni des autres décisions contestées, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale, ces dispositions ou ce pouvoir n'impliquant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.

8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré, lors de son audition, le 8 janvier 2024, par les services de police, être entré en France en 2018 et fait valoir dorénavant qu'il est entré au mois de janvier 2020, sans le justifier, est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 décembre 2021, à laquelle il s'est soustrait. En outre, si le requérant travaille, au demeurant sans autorisation, depuis le 1er septembre 2020, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de " vendeur polyvalent ", puis d'" d'aide boulanger " auprès de la Sarl " MBC ", l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.