Denial of Residency Permit Renewal Appeal Dismissed as Manifestly Unfounded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's judgment that upheld a police prefect's decision to deny the renewal of their residency permit, order their departure from French territory within thirty days, and set a destination country, with the appellant arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding their personal situation (including health grounds) and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal summarily, ruling that the appeal merely reiterated the arguments already rejected by the first judge without introducing any new relevant facts or law, thereby concluding the appeal was manifestly without merit under the relevant administrative justice code provisions, and consequently denied the request for provisional legal aid due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residency Permit Renewal Appeal Dismissed as Manifestly Unfounded: The appellate court dismissed the appeal summarily, ruling that the appeal merely reiterated the arguments already rejected by the first judge without introducing any new relevant facts or law, thereby concluding the appeal was manifestly without merit under the relevant administrative justice code provisions, and consequently denied the request for provisional legal aid due to lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal request as manifestly unfounded.
This provision governed the decision not to grant provisional legal aid.
This provision was cited by the appellant in his claim for costs, although the claim was ultimately rejected.
This provision was cited by the appellant in his claim for costs, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
19 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2310733 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. B, représenté par Me Saïdi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé l'autorisant à
travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 février 1993, entré en France le 17 septembre 2021 muni d'un visa de séjour, a sollicité le 28 juillet 2022 l'attribution d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Il relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. M. B, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite, et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
La présidente de chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.