Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03337 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Convicted Appellant

Numéro de cause 24PA03337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of an administrative prefectural decision ordering his immediate departure from French territory with a three-year re-entry ban, as upheld by a lower administrative court. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that the original decision was not improperly motivated or lacking in genuine examination, and dismissing claims that it violated articles concerning residency rights, the European Convention on Human Rights, and the interdiction to return; the court noted the appellant's two prior criminal convictions for theft with breaking and entering, concluding these justified the expulsion order based on a threat to public order and insufficient justification of genuine social or professional integration to warrant protection of private and family life. Consequently, the appeal seeking annulment was dismissed, and the request for a stay of execution became moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Convicted Appellant: The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that the original decision was not improperly motivated or lacking in genuine examination, and dismissing claims that it violated articles concerning residency rights, the European Convention on Human Rights, and the interdiction to return; the court noted the appellant's two prior criminal convictions for theft with breaking and entering, concluding these justified the expulsion order based on a threat to public order and insufficient justification of genuine social or professional integration to warrant protection of private and family life. Consequently, the appeal seeking annulment was dismissed, and the request for a stay of execution became moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée droit au retour décision préfectorale de renvoi inexigibilité de l'exécution du renvoi suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used as the legal basis for rejecting the appeal request as manifestly unfounded by the designated judge.
Article 1er
This article dictates that no decision is necessary regarding request n° 24PA03338 concerning the stay of execution, as the main appeal was decided.
Article 2
This article dismisses appeal request n°24PA03337.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates that no decision is necessary regarding request n° 24PA03338 concerning the stay of execution, as the main appeal was decided.

Article 2

This article dismisses appeal request n°24PA03337.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the appeal request as manifestly unfounded by the designated judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024, notifié le 3 mai 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n°2406848 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n°24PA03337, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté du 29 avril 2024 est entaché d'un défaut de motivation ;

- les décisions contenues dans cet arrêté sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24PA03338, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués.

Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A B, ressortissant algérien né le 27 mai 2003, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2024, notifié le 3 mai suivant, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la requête n°24PA03337, M. B relève appel du jugement du 29 mai 2024 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n°24PA03338, M. B demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

3. Il y a lieu de joindre les requêtes n°24PA03337 et n°24PA03338 pour y statuer par une seule décision.

Sur la requête n°24PA03337 :

4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen des décisions contestées doit être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.

7. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts, compte tenu de sa présence sur le territoire depuis 2006 aux côtés de sa grand-mère, à l'autorité de laquelle il a été confié, et d'une de ses sœurs. Il produit par ailleurs pour la première fois en appel des éléments relatifs à la présence en France de ses parents et frères et sœurs. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les parents de M. B résideraient en France en situation régulière. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune insertion, sociale ou professionnelle. Par suite, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'ont dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche pénale de l'intéressé, que ce dernier a été condamné à deux reprises, en 2021 et 2023, pour des faits de vol avec effraction, la seconde de ces condamnations ayant entraîné une peine d'emprisonnement délictuel de six mois. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente.

9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°24PA03337 de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.

Sur la requête n° 24PA03338 :

11. La Cour se prononçant, par la présente ordonnance, sur la requête n° 24PA03337 de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA03338 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA0338 de M. B.

Article 2 : La requête n°24PA03337 de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La présidente assesseure de la 2ème chambre

de la cour administrative d'appel de Paris,

C. BORIES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 24PA03338