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24PA03333 Généré par l'IA

Appeal Admissibility: Mandatory Legal Representation in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 24PA03333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order which upheld a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, specifying a country of return, and imposing a two-year re-entry ban, following the rejection of their initial request for annulment. The administrative court of appeal rejected the appeal by order, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, the appeal was manifestly inadmissible because it was not filed by a lawyer, which is mandatory for this type of dispute, and the initial notification of the lower court's decision explicitly mentioned the obligation to be represented by counsel, dispensing the court from inviting the appellant to rectify the procedural deficiency after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Admissibility: Mandatory Legal Representation in Deportation Order Challenge: The administrative court of appeal rejected the appeal by order, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, the appeal was manifestly inadmissible because it was not filed by a lawyer, which is mandatory for this type of dispute, and the initial notification of the lower court's decision explicitly mentioned the obligation to be represented by counsel, dispensing the court from inviting the appellant to rectify the procedural deficiency after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite décisions incidentes éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the direct legal basis for the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2404591 du 28 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2404591 du 28 juin 2024 du vice-président du tribunal administratif de Melun.

Vu la décision n° 2024/005756 du 10 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".

4. Le litige dont B a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de B, qui n'a pas été présentée par un avocat, et n'a pas été régularisée après la décision du 10 octobre 2024 constatant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 3 décembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.