Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03311 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion: Article 8 Challenge Dismissed

Numéro de cause 24PA03311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and fixed his country of destination, following a similar rejection by the administrative tribunal. The appellant argued the prefect's decision was a manifest error of assessment and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his employment history in France since 2019. The Court of Appeal dismissed the appeal by order, reasoning that the appellant failed to present any relevant legal or factual arguments to challenge the initial judgment, which had correctly found that his presence in France for eight years, as a single person without demonstrable strong ties to France and having spent most of his life in his country of origin, did not establish a disproportionate violation of his rights warranting a stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion: Article 8 Challenge Dismissed: The appellant argued the prefect's decision was a manifest error of assessment and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his employment history in France since 2019. The Court of Appeal dismissed the appeal by order, reasoning that the appellant failed to present any relevant legal or factual arguments to challenge the initial judgment, which had correctly found that his presence in France for eight years, as a single person without demonstrable strong ties to France and having spent most of his life in his country of origin, did not establish a disproportionate violation of his rights warranting a stay.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives éloignement violation des charges d'autorisation griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's requests, which were considered in the context of the final orders (even though the court did not explicitly order costs in the final dispositive, the request referencing this article is noted, however, based strictly on the rule to only include what is in the dispositive orders, and since the dispositive only contains Article 1, this reference is excluded unless it was explicitly cited in Articles 1, 2, or the final sentences of the 'ORDONNE' section. As it is not in the final Article 1 or 2, it is excluded based on the strict rule to only include what is cited in the dispositive numbering.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 2313375, 2410702 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lebriquir, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2313375, 2410702 du tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1994 et entré en France le 16 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. M. A reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont toutefois considéré que l'intéressé, employé comme aide à domicile depuis février 2019 et depuis janvier 2022 sous contrat à durée déterminée en qualité de plongeur, ne pouvait se prévaloir d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Ils ont par ailleurs relevé que le requérant, qui se prévalait de sa présence en France depuis huit ans, était célibataire et sans enfant et ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il avait vécu la majeure partie de sa vie. Les premiers juges en ont déduit que le préfet de police n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. M. A ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 9 du jugement attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

Le président assesseur de la 9ème chambre,

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0