State Liability for Denied Residency Permit: Procedural Inadmissibility of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's order which had rejected the appellant's claim for damages against the State following the denial of a residency permit. The administrative court of appeal dismissed the appeal outright because the appeal brief was not submitted by a mandated legal representative, as required by law for this type of case, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid—necessary to potentially dispense with the lawyer requirement—was formally denied. The court relied on provisions allowing the summary rejection of appeals that are manifestly inadmissible when the inadmissibility was noted in the initial notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Denied Residency Permit: Procedural Inadmissibility of Appeal: The administrative court of appeal dismissed the appeal outright because the appeal brief was not submitted by a mandated legal representative, as required by law for this type of case, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid—necessary to potentially dispense with the lawyer requirement—was formally denied. The court relied on provisions allowing the summary rejection of appeals that are manifestly inadmissible when the inadmissibility was noted in the initial notification of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling is the rejection of the appellant's request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 129,84 euros en réparation des préjudices que lui a causé le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police de Paris du 28 novembre 2019.
Par une ordonnance n° 2214077 du 26 juin 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2214077 du 26 juin 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris.
Vu la décision n° 2024/005662 du 17 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification de l'ordonnance attaquée en date du 28 juin 2024, comportait la mention, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. S'estimant saisie, à l'occasion du recours introduit devant elle, dont les termes étaient ambigus, d'une demande d'aide juridictionnelle, la cour a transmis la demande de M. A au bureau d'aide juridictionnelle compétent et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Par décision du 17 octobre 2024 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qui lui avait été transmise. Si M. A indique qu'il n'entend pas demander l'aide juridictionnelle, sa requête d'appel n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée après la décision du 17 octobre 2024 constatant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.