Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03225 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 24PA03225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment which upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering expulsion, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while only annulling the re-entry ban. The appellate court, ruling by order, found the appeal manifestly unfounded because the appellant failed to demonstrate an error of law or a lack of specific examination by the prefect regarding the refusal of the residence permit. Specifically, the court determined that the appellant's prolonged stay was insufficient grounds for exceptional regularization, especially given a prior deportation order from which he evaded compliance, and that subsequent marriage and childbirth occurred after the challenged decision, thus being irrelevant to its legality which is assessed at the date of issuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The appellate court, ruling by order, found the appeal manifestly unfounded because the appellant failed to demonstrate an error of law or a lack of specific examination by the prefect regarding the refusal of the residence permit. Specifically, the court determined that the appellant's prolonged stay was insufficient grounds for exceptional regularization, especially given a prior deportation order from which he evaded compliance, and that subsequent marriage and childbirth occurred after the challenged decision, thus being irrelevant to its legality which is assessed at the date of issuance.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé expulsion préfectorale interdiction d'entrée expulsion d'un logement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the decision to reject the appeal by order because it was manifestly without merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2307678 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 26 mai 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Brillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 janvier 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 février 2011, a sollicité, le 10 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision préfectorale du 26 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. M. A fait appel de ce jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.

3. D'une part, si M. A soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit, quant à l'appréciation portée sur sa situation familiale, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, dès lors, être écarté.

4. D'autre part, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre les trois décisions en litige, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.

5. Enfin, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2011, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a été titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2018, n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre, a été interpellé et gardé à vue, le 19 décembre 2019, pour avoir détenu et fait usage d'un faux passeport britannique et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, M. A n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune insertion sociale et professionnelle, ni aucune vie familiale stables et anciennes sur le territoire. Sur ce dernier point, si le requérant, qui n'est, au demeurant, pas dépourvu d'attaches dans son pays, où réside, notamment, sa mère, fait valoir qu'il s'est marié, le 7 août 2023, avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant née le 14 février 2024, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée portant refus de titre de séjour en date du 26 mai 2023, sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction, tandis qu'il n'apporte aucune précision, ni aucun élément sur l'ancienneté de sa relation avec la personne avec laquelle il s'est marié, ni même aucun document sur sa nationalité française. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.