Appeal Regarding Jurisdiction Over Naturalization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's order that dismissed their claim concerning failures related to a naturalization request, arguing the matter was outside the administrative jurisdiction. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that disputes regarding the refusal to register nationality declarations, particularly those made through marriage, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the relevant articles of the Civil Code, thus confirming that the administrative court was manifestly incompetent to hear the case, justifying the rejection of the appeal via an order based on the administrative justice code provisions concerning incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil; Appeal Regarding Jurisdiction Over Naturalization Denial: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that disputes regarding the refusal to register nationality declarations, particularly those made through marriage, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the relevant articles of the Civil Code, thus confirming that the administrative court was manifestly incompetent to hear the case, justifying the rejection of the appeal via an order based on the administrative justice code provisions concerning incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected based on this article, which allows the President of the judgment panel to reject requests clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a sollicité l'intervention du tribunal administratif de Montreuil à la suite des manquements commis dans le cadre de sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance no 2409027 du 3 juillet 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2409027 du 3 juillet 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration () ". Aux termes de l'article 26-1 du même code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () " et aux termes de l'article 26-3 de ce code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ".
3. M. B A a sollicité l'intervention du tribunal administratif de Montreuil à la suite des manquements commis dans le cadre de sa demande de naturalisation. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les litiges relatifs aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24PA03189