Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03080 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect: Refusal of Residency Certificate

Numéro de cause 24PA03080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national appealed a lower court's decision that upheld a police prefect's order refusing him a residency certificate, ordering his departure from France, and setting a destination country, based on the appellant arguing the refusal violated Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement due to his length of stay, and constituted a manifest error of assessment regarding his private and family life. The appellate court summarily rejected the appeal, finding that the appellant merely reproduced arguments already correctly dismissed by the lower court without presenting any new elements, thus rendering the appeal manifestly unfounded under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect: Refusal of Residency Certificate: The appellate court summarily rejected the appeal, finding that the appellant merely reproduced arguments already correctly dismissed by the lower court without presenting any new elements, thus rendering the appeal manifestly unfounded under administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police départ du pays droit de déterminer le lieu de résidence droit de cité motifs de cassation erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected by order because it was deemed manifestly devoid of foundation under this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final requests concerning the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2310035/2-2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a suffisamment justifié de l'ancienneté de son séjour en France ;

- l'appréciation portée sur sa situation personnelle, à laquelle il est porté une atteinte disproportionnée, est entaché d'une erreur manifeste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B ressortissant algérien né le 31 juillet 1977 et entré en France le 3 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

4. M. B se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.