Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03057 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Removal Destination

Numéro de cause 24PA03057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's rejection of their request to annul an administrative order compelling their departure from the national territory within thirty days and designating their country of removal. The appellant argued the order obstructed their ability to seek a re-examination of their asylum application and that the designation of the destination country violated prohibitions against inhuman or degrading treatment under both national law and the European Convention on Human Rights. The appellate court summarily dismissed the appeal, reasoning that the intent to file a new asylum claim is irrelevant to the legality of the initial removal order, and the appellant failed to provide any concrete, personal, certain, and current evidence to demonstrate they would face treatment prohibited by Article 3 of the ECHR upon return to their country of origin, thereby rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Deportation Order and Removal Destination: The appellant argued the order obstructed their ability to seek a re-examination of their asylum application and that the designation of the destination country violated prohibitions against inhuman or degrading treatment under both national law and the European Convention on Human Rights. The appellate court summarily dismissed the appeal, reasoning that the intent to file a new asylum claim is irrelevant to the legality of the initial removal order, and the appellant failed to provide any concrete, personal, certain, and current evidence to demonstrate they would face treatment prohibited by Article 3 of the ECHR upon return to their country of origin, thereby rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement loi sur l'asile départ du pays suspension du renvoi forcé droit au retour convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for the President Assessor to rule by order and reject the manifestly unfounded appeal.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President Assessor to rule by order and reject the manifestly unfounded appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2329764 du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Il soutient que :

- il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'arrêté attaqué fait obstacle à ce qu'il obtienne une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 11 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 octobre 1978, fait appel du jugement du 26 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. D'une part, la circonstance que M. A entendrait formuler une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il en est de même de la circonstance, postérieure à cet arrêté et, de surcroît, qui n'est attestée par aucun élément probant, selon laquelle l'arrêté en litige empêcherait l'intéressé d'obtenir une " autorisation provisoire de séjour " pour solliciter ce réexamen.

4. D'autre part, en se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine à raison d'éléments nouveaux sur lesquels il ne fournit aucune précision, M. A, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 4 février 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et la demande de réexamen par une décision d'irrecevabilité du 21 septembre 2023 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 28 novembre 2023 de la CNDA, n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3 ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.