Asylum Seeker Removal Order Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing that his intention to request a review of his asylum application and fears of persecution upon return, based on vague allegations of adversaries supported by a specific political league and a fabricated judicial case, necessitated reconsideration, especially given the prior rejection of his asylum claim by the administrative protection office and the national court for asylum; the appellate court summarily rejected the appeal, reasoning that the intention to seek a review was irrelevant to the legality of the removal order, and the appellant provided insufficient concrete evidence to demonstrate personal, certain, and present threats amounting to violations of the European Convention on Human Rights Article 3 upon return to the specified country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Removal Order Appeal Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal in the dispositive section.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal by way of an order because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405068 du 15 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 11 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 janvier 1986, fait appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. D'une part, la circonstance que M. A entendrait formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. D'autre part, en se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine à raison d'adversaires qui bénéficieraient du soutien de la Ligue Awami et qui auraient lancé contre lui une nouvelle affaire judiciaire controuvée, M. A, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 9 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur ces faits allégués de manière sommaire et convenue, permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3 ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.