Legislator Jurisprudence & Législation
24PA03055 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Return Prohibition Upheld Despite Asylum Review Intentions

Numéro de cause 24PA03055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior request for asylum had been definitively rejected and who subsequently failed to comply with an obligation to leave French territory within the specified period appealed a lower court decision upholding a twelve-month prohibition on return issued by the police prefect. The appellate court dismissed the appeal in an order, reasoning that the prohibition order was sufficiently motivated, taking into account the criteria under the relevant law, that the appellant's intention to seek a review of his asylum application was irrelevant to the legality of the expulsion order, and that arguments regarding potential violation of Article 3 of the ECHR and related asylum law were inoperative because the prohibition order itself did not specify the destination country for removal.

Regeste Legislator

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Return Prohibition Upheld Despite Asylum Review Intentions: The appellate court dismissed the appeal in an order, reasoning that the prohibition order was sufficiently motivated, taking into account the criteria under the relevant law, that the appellant's intention to seek a review of his asylum application was irrelevant to the legality of the expulsion order, and that arguments regarding potential violation of Article 3 of the ECHR and related asylum law were inoperative because the prohibition order itself did not specify the destination country for removal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement révocation de la qualité de réfugié détention en droit des étrangers interdiction d'entrée renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was dismissed based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was dismissed based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2314946 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 11 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant bangladais, né le 31 décembre 1992 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire, le préfet de police, par un arrêté du 12 décembre 2023, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 décembre 2023.

3. D'une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'autre part, la circonstance que M. A entendrait formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile, pour des faits sur lesquels il ne fournit, au demeurant, aucune précision, ni aucun élément de justification, est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision, au demeurant non assorti de précisions et d'éléments de justification, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.