Appeal Against Deportation Order Based on Asylum Review Intent and Risk of Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rejecting their request to annul an administrative order compelling them to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The appellant argued that their intent to request a review of their asylum application and that the designation of the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant asylum law provisions, based on vague claims of political persecution upon return. The court ruled that the intention to seek a review was irrelevant to the legality of the initial order, and that the appellant failed to provide sufficient, certain, and current evidence demonstrating a personal risk of life-threatening treatment in the country of destination, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded and must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Based on Asylum Review Intent and Risk of Return: The appellant argued that their intent to request a review of their asylum application and that the designation of the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant asylum law provisions, based on vague claims of political persecution upon return. The court ruled that the intention to seek a review was irrelevant to the legality of the initial order, and that the appellant failed to provide sufficient, certain, and current evidence demonstrating a personal risk of life-threatening treatment in the country of destination, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly devoid of merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401605 du 29 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 11 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 mai 1997, fait appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de destination.
3. D'une part, la circonstance que M. A entendrait formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. D'autre part, en se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son militantisme en faveur du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et d'une nouvelle affaire judiciaire controuvée qui aurait été engagé à son encontre, M. A n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur ces faits allégués de manière sommaire et convenue, permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3 ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.