Taxpayers v. Tax Administration (Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a administrative tribunal's judgment of May 2, 2024, which had rejected their request for discharge from supplemental income tax assessments for 2017 and associated penalties. The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order because the filing of the appeal on July 10, 2024, was manifestly inadmissible, having been submitted after the two-month appeal deadline, which expired on July 8, 2024, following notification of the judgment on May 2, 2024, and without the benefit of an extension such as judicial aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 811-2 du même code; Taxpayers v. Tax Administration (Appeal Timeliness): The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order because the filing of the appeal on July 10, 2024, was manifestly inadmissible, having been submitted after the two-month appeal deadline, which expired on July 8, 2024, following notification of the judgment on May 2, 2024, and without the benefit of an extension such as judicial aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal by M. et Mme B.
The court used this provision to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
This article, establishing the two-month appeal deadline which was missed, justifies the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2123203 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Cornet, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2123203 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2024 a été notifié le même jour à M. et Mme B, qui en ont accusé réception le 7 mai 2024, au moyen d'une lettre précisant le délai d'appel applicable, soit en l'espèce deux mois, lequel expirait ainsi le lundi 8 juillet 2024 à 23h59. La requête de M. et Mme B dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, les requérants n'ont pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, leur requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées
ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.