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24PA03040 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Supplementary Income Tax Discharge

Numéro de cause 24PA03040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a lower administrative court's judgment from May 2, 2024, which had dismissed their request for a discharge from supplementary income tax assessments for the year 2017. The appellate court dismissed the appeal by order because the appeal, lodged on July 10, 2024, was filed after the two-month statutory deadline, which had expired on July 8, 2024, as the original judgment was duly notified on May 6, 2024, and no application for legal aid was made to extend the time limit, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 811-2 du même code; Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Supplementary Income Tax Discharge: The appellate court dismissed the appeal by order because the appeal, lodged on July 10, 2024, was filed after the two-month statutory deadline, which had expired on July 8, 2024, as the original judgment was duly notified on May 6, 2024, and no application for legal aid was made to extend the time limit, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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dépôt tardif impôt sur le revenu délai légal de procédure congé tardif recours en annulation en droit de l'Union suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order dismissing the appeal (although no specific legal ground is cited in the article itself, it follows from the preceding reasoning paragraphs regarding inadmissibility).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 811-2 du même code

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the two-month time limit, leading to the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2123209 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cornet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2123209 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2024 a été notifié le même jour à M. A, qui en a accusé réception le 6 mai 2024, au moyen d'une lettre précisant le délai d'appel applicable, soit en l'espèce deux mois, lequel expirait ainsi le lundi 8 juillet 2024 à 23h59. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, le requérant n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.