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24PA02759 Généré par l'IA

Contractor Group v. Construction Dispute Interpretation of Judgment

Numéro de cause 24PA02759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought interpretation of a prior appellate court decision regarding a dispute over a construction contract's final statement, specifically concerning the consequences of partially annulling a lower court judgment that had fixed a negative balance of over 23 million CFP francs against a contractor group, primarily due to the annulment of penalties related to floor covering defects. The court ruled that the request for interpretation was inadmissible because the prior ruling, which explicitly mentioned that the annulled sum of 25,080,000 CFP francs was included in the final statement, was neither obscure nor ambiguous regarding the effect of the partial annulment on the overall balance, thus leading to the outright rejection of the interpretation request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Contractor Group v. Construction Dispute Interpretation of Judgment: The court ruled that the request for interpretation was inadmissible because the prior ruling, which explicitly mentioned that the annulled sum of 25,080,000 CFP francs was included in the final statement, was neither obscure nor ambiguous regarding the effect of the partial annulment on the overall balance, thus leading to the outright rejection of the interpretation request.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt contrat de construction annulation du contrat vice de construction décision partielle décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie

(CCI-NC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner solidairement les sociétés Caresol et Modupose à lui verser la somme de 43 955 923 francs

CFP TTC au titre du marché n° 2007-INV-005/05b.

D'autre part, les sociétés Caresol et Modupose ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, d'annuler le décompte général tel qu'arrêté par le maître d'œuvre le 2 février 2015 et par la CCI-NC le 19 mars 2015 pour un solde négatif de 43 955 923 francs CFP, plus précisément, d'annuler la déduction opérée au titre des pénalités de retard pour un montant de 43 971 495 francs CFP, et d'autre part, d'arrêter le solde du décompte définitif général à la somme de 21 854 146 francs CFP augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2015, enfin, de condamner la CCI-NC à lui payer le solde du décompte général définitif dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement.

Par un jugement nos 1500411, 1600026 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fixé la créance de la CCI-NC détenue solidairement sur le groupement Caresol-Modupose à la somme négative de 23 182 724 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte définitif du marché n° 2007-INV-005/05b.

Par un arrêt n° 18PA04048 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement nos 1500411, 1600026 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a mis à la charge du groupement Caresol-Modupose une somme de 25 080 000 francs CFP TTC au titre de la réparation des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B de l'aérogare des passagers de la Tontouta, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la CCI-NP, représentée par Me Descombes, demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 18PA04048 du 6 juillet 2020.

Elle soutient que l'arrêt dont l'interprétation est demandée comporte une ambiguïté en ce que la Cour ne s'est pas prononcée sur la conséquence de l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur le montant du décompte définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. Par un arrêt n° 18PA04048 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement nos 1500411, 1600026 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a mis à la charge du groupement Caresol-Modupose une somme de 25 080 000 francs CFP TTC au titre de la réparation des désordres apparus sur les revêtements de sols carrelés du hall 2B de l'aérogare des passagers de la Tontouta, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Si la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie soutient que cet arrêt comporte une ambiguïté en ce que la Cour ne se serait pas prononcée sur la conséquence de l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur le montant du décompte définitif, il résulte de l'instruction que la somme de 25 080 000 francs CFP TTC mise à la charge du groupement Caresol-Modupose par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et annulée par la cour administrative d'appel de Paris était comptabilisée dans le décompte définitif, ainsi que l'ont explicitement mentionné les juges d'appel au point 2 de l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Dans ces conditions, l'arrêt n° 18PA04048 du 6 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Paris ne présente ni obscurité, ni ambiguïté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation formée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon les modalités prévues par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera transmise aux sociétés Caresol et Modupose.

Fait à Paris, le 7 août 2024.

La présidente-assesseure de la 4ème chambre,

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.