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24PA02668 Généré par l'IA

Asylum Seeker Dublin Transfer Appeal Dismissed

Numéro de cause 24PA02668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, who had previously sought asylum in Romania, appealed a judgment that upheld a police prefect's decision to transfer him there under the Dublin Regulation, arguing the transfer order lacked a specific examination of his personal situation, particularly concerning his sister residing in the territory. The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal, finding no manifest lack of merit because, despite the omission regarding the sister, the file demonstrated the prefect had conducted the required specific examination, thus rejecting the appeal and the concurrent request for provisional legal aid due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Dublin Transfer Appeal Dismissed: The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal, finding no manifest lack of merit because, despite the omission regarding the sister, the file demonstrated the prefect had conducted the required specific examination, thus rejecting the appeal and the concurrent request for provisional legal aid due to lack of urgency.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite éloignement détention aux fins de transfèrement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny provisional admission to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request concerning costs, though the request for costs was implicitly rejected by the rejection of the main requests.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request concerning costs, though the request for costs was implicitly rejected by the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2410704/8 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er juin 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 1er novembre 2023, le préfet de police de Paris a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

4. M. A, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Si l'arrêté contesté ne mentionne pas la présence de la sœur de M. A en France, il n'en résulte pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'est titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de décider de sa remise aux autorités roumaines.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.