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24PA02650 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order for Irregular Stay Rejected

Numéro de cause 24PA02650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an administrative prefectural order of immediate departure from the territory and a two-year re-entry ban imposed after being apprehended for irregular stay, arguing the order was insufficiently motivated, lacked a specific examination of her situation, and violated Article 8 of the ECHR, but the Court of Administrative Appeal rejected the appeal via an order because the appellant merely reiterated arguments already correctly dismissed by the administrative tribunal; specifically, the court found the decision sufficiently motivated, concluded there was no evidence of a failure to examine her personal situation, and determined that the evidence presented regarding family ties in Brazil did not outweigh the refusal of the deportation measure, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order for Irregular Stay Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée éloignement expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly devoid of merit by order.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the two-year re-entry ban, as the court referenced its 3° sub-point regarding the risk of non-compliance with the removal measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2311913 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B, représentée par Me Abreu, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne pris le 7 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La présente requête n'a pas été communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 18 novembre 1978 à Vitoria de Santo Antão, entrée en France selon ses dires le 23 décembre 2018, a été interpellée lors d'un contrôle du comité opérationnel départemental de lutte anti-fraude de la préfecture du Val-de-Marne effectué au sein du restaurant à l'enseigne " Pedra Alta " à Thiais (Val-de-Marne) effectué le 7 novembre 2023. N'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, elle a été placée en retenue administrative et auditionnée par les services de police. Elle a déclaré à cette occasion être entrée en France en décembre 2018 pour y travailler et financer les études de sa fille en médecine dentaire et aider financièrement son père, resté au pays. Par une décision du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme B interjette appel du jugement du 23 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, en se bornant à énoncer que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation avant d'édicter la décision attaquée, l'appelante ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge, qui a relevé que la décision querellée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et a, à bon droit, considéré que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à produire en appel, outre les pièces déjà versées aux débats en première instance, un certificat de travail daté du 24 novembre 2023, un reçu pour solde de tout compte, un justificatif de règlement d'études universitaires, et enfin, la copie du passeport, la copie de la carte d'identité et la copie de l'acte de naissance de sa fille, et à soutenir que si elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, c'est parce qu'elle attendait de remplir les conditions visées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour en faire la demande, Mme B, célibataire et sans charge de famille en France où elle est arrivée au plus tôt à l'âge de 40 ans et dont le père et la fille vivent au Brésil, ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge, nonobstant la circonstance qu'elle vit chez sa sœur, qui se trouve en situation régulière. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal au point 5 de son jugement, étant en outre relevé que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.

6. En quatrième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation. Toutefois, elle ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 7 de son jugement, la durée d'une telle interdiction pouvant être fixée à trois ans en cas de décision de refus de délai de départ volontaire fondée, comme tel est le cas en l'espèce, sur le risque, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée ne se soustraie à la présente mesure d'éloignement dès lors qu'il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 mai 2024 et de l'arrêté du 7 novembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction et aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

B. AUVRAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.