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24PA02641 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Certificate Dismissed

Numéro de cause 24PA02641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national who entered the territory in 2019 appealed a lower administrative court's judgment that upheld the police prefect's implicit refusal to grant him a ten-year residence certificate, despite having been issued an annual "visitor" certificate. The appellate court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing for the rejection of appeals manifestly lacking foundation, dismissed the appeal by adopting the reasoning of the lower court, finding that the appellant merely reiterated the same arguments concerning lack of motivation, violation of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights Article 8, and manifest error of assessment, without presenting any new or relevant factual or legal elements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Certificate Dismissed: The appellate court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing for the rejection of appeals manifestly lacking foundation, dismissed the appeal by adopting the reasoning of the lower court, finding that the appellant merely reiterated the same arguments concerning lack of motivation, violation of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights Article 8, and manifest error of assessment, without presenting any new or relevant factual or legal elements.

Mots-clés

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droit de séjour appréciation manifestement inexacte nouveau moyen de droit preuve de l'apatridie griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in his request for costs, which were implicitly rejected by the final order rejecting the appeal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the appellant in his request for costs, which were implicitly rejected by the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 2328949 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2328949 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 juin 1981, entré en France le 21 septembre 2019, a présenté le 9 octobre 2023 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence annuel portant la mention " visiteur " valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024 et non un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. M. B relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, , sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent et de tout autre élément probant, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes leurs conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024.

La présidente de chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0