Legislator Jurisprudence & Législation
24PA02615 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24PA02615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, which the appellant argued suffered from insufficient motivation, errors in applying relevant foreign residency laws, and violations of privacy rights under the ECHR. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, the cited legal provisions did not mandate granting a residence permit, and the appellant failed to present any new or pertinent arguments or evidence to challenge the lower court's well-founded analysis regarding the merits of his claims concerning motivation, legal application, and manifest error of appreciation on the deportation, voluntary departure delay refusal, and re-entry ban decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, the cited legal provisions did not mandate granting a residence permit, and the appellant failed to present any new or pertinent arguments or evidence to challenge the lower court's well-founded analysis regarding the merits of his claims concerning motivation, legal application, and manifest error of appreciation on the deportation, voluntary departure delay refusal, and re-entry ban decisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée recours contre décision de renvoi droit d'entrée et de séjour réexamen de la décision de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on the court's authority to dismiss manifestly unfounded appeals provided by this procedural article.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the court's authority to dismiss manifestly unfounded appeals provided by this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2302422 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 juin 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2022, a été interpellé le 9 mars 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B fait appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. D'une part, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.

4. D'autre part, M. A B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

5. Enfin, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 à 7, 9 à 11, 13 et 15 de son jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 5 septembre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.