Appeal Regarding Implicit Refusal, Salary Equalization, and Preliminary Reference to CJEU
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their claims, which sought the annulment of an implicit administrative refusal, an order for salary equalization based on objective criteria between civil servants hired before and after August 1, 1990, payment of €497,000 for damages, and a recalculation of retirement rights, alongside a request to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union concerning potential pay discrimination based on the August 1990 restructuring of teaching staff categories. The appellate court, noting that the appeal essentially seeks review of a decision that was itself subject to administrative review, ordered the transmittal of the case file to the Council of State, as jurisdiction for such appeals may fall under its purview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 351-2 du code de justice administrative, Article L. 821-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Implicit Refusal, Salary Equalization, and Preliminary Reference to CJEU: The appellate court, noting that the appeal essentially seeks review of a decision that was itself subject to administrative review, ordered the transmittal of the case file to the Council of State, as jurisdiction for such appeals may fall under its purview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the preamble alongside other articles, but its direct application in the operative part is likely procedural regarding the transmission of the file.
This provision is cited in the preamble, likely as a basis for the procedural action taken (transmission to the Conseil d'Etat).
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ;
- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à lui verser l'intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au " recalcul " de ses droits à retraite ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : " l'instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l'article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d'étude général, et du même concours d'accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d'agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu'au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l'article 119 du traité de Rome dès lors que le principe " à travail égal, salaire égal " s'applique aux Etats membres à l'égard de leurs agents dans l'établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d'étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' " ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2009646 du 13 juin 2024, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B, représentée par Me Salquain, demande à la Cour :
1°) avant dire droit, d'exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l'éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 351-2 et le 16ème alinéa de son article R. 811-1.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR